Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-22.457

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1270 F-D

Pourvoi n° M 17-22.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2017), que M. X... (l'assuré), né le [...] , ayant fait l'objet le 23 décembre 2010 d'un licenciement pour motif économique, a reçu le 22 septembre 2012, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse), outre un document intitulé "chômage indemnisé : régularisation de carrière : convention CNAV/UNEDIC" mentionnant que si sa situation n'était pas modifiée, il totaliserait 176 trimestres au 1er mai 2014, date à laquelle il obtiendrait le taux de 50 %, un relevé de carrière et une évaluation de sa retraite personnelle au 1er mai 2014 ; que le 21 octobre 2013, la Caisse a enregistré sa demande de retraite anticipée pour carrière longue et lui a notifié ses droits à la retraite, rétroactivement, à compter du 1er septembre 2013 ; que faisant valoir qu'il aurait pu bénéficier de ce dispositif dès le 1er novembre 2012, et reprochant à la Caisse d'avoir manqué à son obligation légale d'information en lui indiquant une date de départ à la retraite à taux plein erronée au regard de sa situation personnelle et de la réglementation en vigueur, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation ;

Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la Caisse n'a pas manqué à son obligation d'information et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés en vertu de laquelle ils doivent adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes ; que le relevé de situation individuelle doit être adressé chaque année à l'assuré atteignant l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X... est né le [...] et qu'il avait donc atteint l'âge de 50 ans en 2007 ; que la Caisse était dès lors tenue de lui adresser chaque année, à compter du 1er juillet 2007, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'il s'était constitué ; que la cour d'appel a constaté que, le 22 septembre 2012, l'assuré avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse n'avait fixé qu'au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein sans tenir compte de son éligibilité au dispositif carrière longue ; que pour décider que cette dernière avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. X..., la cour d'appel a retenu que la Caisse n'était pas tenue de sa propre initiative de rechercher s'il était éligible au dispositif carrière longue qui est un dispositif dérogatoire et que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur imposait, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, les articles D. 161-2-1-3 et D. 161-2-1-4 du même code et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble l'article 1382 du code