Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.097

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° H 17-23.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est 3 avenue du président Emile Y..., [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime le 21 février 2011, d'un premier accident du travail et reconnu atteint après consolidation le 21 juillet 2012 d'une incapacité permanente partielle fixée à 23 % sur décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, M. X... a été victime, le 30 juin 2011, d'un second accident du travail, à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que son état ayant été déclaré consolidé le 10 octobre 2012 sans séquelles indemnisables par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter ce dernier, l'arrêt énonce essentiellement que seule la constatation de l'existence d'une incapacité physique établie par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle peut justifier la prise en compte du préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susvisé, la Cour nationale a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Yannick X... consolidé sans séquelle indemnisable, à la date du 10 octobre 2012, de l'accident du travail dont il a été victime le 30 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QUE "le Docteur Sébastien A..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale ( ) expose : Accident du travail du 30 juin 2011 : Circonstances de l'accident : "blocage porte arrière suite à un courant d'air. Il a mis sa main pour bloquer en levant le bras par réflexe pour retenir la porte ; douleurs à l'épaule et au cou" ; Certificat médical initial (date illisible) : "séquelles de NCB droite " Consolidation le 10 octobre 2012 : IPP 0 % Séquelles constatées par le médecin conseil "Patient présentant plusieurs AT. Concernant l'AT du 21 février 2011 et consolidé le 25 juillet 2012 avec IPP de 14 %, l'examen clinique est superposable à celui de la consolidation. La hernie cervicale C5-C6 a été mise en évidence avant le second AT du 30 juin 2011. La consolidation de ce second AT est à retenir sans séquelle de natur