Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.284
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1272 F-D
Pourvoi n° K 17-23.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Hôpital privé de Chantilly, dont le siège est [...] , venant aux droits du Centre médico-chirurgical des jockeys,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Hôpital privé de Chantilly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, salariée depuis l'année 2000 de l'association Centre médico-chirurgical des jockeys, aux droits de laquelle vient désormais l'Hôpital privé de Chantilly (l'employeur), manipulatrice en radiologie, Mme X... a déclaré le 2 décembre 2011 un accident du travail, puis une maladie professionnelle, consistant en une dépression, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 2 octobre 2012 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait eu connaissance de faits de harcèlement imputés à un tiers et dont la réalité n'est pas avérée par les éléments versés aux débats ; qu'avisé du contentieux opposant sa salariée au personnel de la SELARL du docteur Z..., l'employeur a mis fin à la mise à disposition de l'intéressée ; que conscient de la souffrance générée par le désoeuvrement né de sa faible activité propre en radiologie, l'employeur a veillé à affecter la salariée à d'autres tâches avant de se résoudre à envisager un licenciement pour motif économique du fait de la suppression du poste qu'elle occupait ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par Mme X... qui faisait valoir que, par jugement définitif du 20 octobre 2014, son licenciement avait été annulé par le conseil de prud'hommes de Creil en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime, d'autre part, sans viser ni examiner le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont elle se prévalait et dont il résultait que, selon les propos recueillis auprès de l'employeur, l'ancienne direction n'avait pas pris ses responsabilités en laissant la situation de Mme X... se détériorer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'Hôpital privé de Chantilly, venant aux droits du Centre médico-chirurgical des jockeys, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Hôpital privé de Chantilly, venant aux droits du Centre médico-chirurgical des jockeys, et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une salariée (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (le Centre médico-chirurgical des Jockeys), en conséquence à la fixation au taux maximum de la majoration de sa rente et à