Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.346
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1273 F-D
Pourvoi n° C 17-23.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) [...] , dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse Paris 19e, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande formulée pour en obtenir la liquidation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) a liquidé les droits à pension de M. X... à compter du 1er mai 2016 ; que contestant le point de départ retenu par la Caisse et sollicitant que sa pension de retraite prenne effet au 1er avril 2016, comme il l'avait demandé, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire que la Caisse devra lui verser l'arrérage d'avril 2016, le tribunal retient qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 » ; que le droit à pension de retraite s'acquiert par l'activité professionnelle et les cotisations versées au titre de cette activité et constitue un droit garanti au salarié ; qu'il ne peut être privé de ce droit dès lors qu'il satisfait aux conditions d'âge et de cotisation ; qu'en l'espèce, M. X... s'est occupé de préparer sa retraite dans un délai suffisant ; que la reconstitution de sa carrière ne comportait aucune difficulté, le requérant ayant eu une carrière linéaire de 38 ans au service du même employeur ; que la caisse était informée de l'attente de la dernière feuille de paie pour compléter le dossier, qui a été complété le 30 mars 2016 ; que le requérant a indiqué solliciter que ses droits à pension s'ouvrent à compter du 1er avril 2016 ; qu'en conséquence, la caisse devra verser à l'assuré la mensualité dont elle l'a privé pour le mois d'avril 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'imprimé de demande de retraite personnelle avait été enregistré par la Caisse le 4 avril 2016, de sorte que la pension ne pouvait prendre effet, au plus tôt, que le 1er mai suivant, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse Paris 19e.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit le recours de M. Antoine X... bien fondé, d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2016 et d'avoir dit que la caisse nationale d'assurance vieillesse devra verser à M. X... la somme de 1 166,29 euros représentant la mensualité d'avril 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... expose qu'il travaillait en qualité d'agent du ministère de la