Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.756
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1274 F-D
Pourvoi n° Y 17-23.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MBF aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (section accidents du travail (A) ), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me X..., avocat de la société MBF aluminium, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 20 décembre 2012, le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., victime d'une maladie professionnelle déclarée, le 1er octobre 2010, par la société Manzoni Bouchot Fonderie, la société MBF aluminium, qui a repris l'activité de la précédente, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que la décision attributive de rente du 20 décembre 2012 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Manzoni Bouchot Fonderie ; que cette lettre recommandée a été acceptée le 7 janvier 2013 par la société Manzoni Bouchot Fonderie qui a signé l'accusé de réception ; que les extraits Kbis produits ne permettent pas d'établir que la société Manzoni Bouchot Fonderie, reprise par la société MBF aluminium, avait été liquidée de manière définitive à la date de notification ; que par ailleurs, la société MBF aluminium ne produit aucun contrat ou plan de cession ou autre document permettant d'éclairer la cour sur la chronologie de la reprise de la société ; qu'elle n'apporte pas dès lors d'éléments suffisants pour fonder sa demande et qu'elle n'a contesté la décision que par déclaration expédiée le 28 janvier 2015, soit au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la caisse, qui invoquait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, d'établir que sa décision avait été régulièrement notifiée à la société Manzoni Bouchot Fonderie, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à verser à la société MBF aluminium la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société MBF aluminium.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société MBF Aluminium contre la décision de la CPAM du Jura du 20 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des