Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-21.450

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1276 F-D

Pourvoi n° S 17-21.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BAO Son, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BAO Son,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Gaschignard, avocat de la société BAO Son et de la société BR associés, ès qualités, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décerné, le 27 décembre 2011, à la société Bao Son (la société), une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2008 et des mois de mars, avril, juillet et août 2011, à laquelle elle a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que la société faisait valoir que telle que libellée, celle-ci ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, retient qu'elle mentionne la mise en demeure du 29 août 2011 (qui ne contient d'ailleurs aucune motivation) ; qu'elle ajoute « chefs de redressement précédemment communiqués » et que cette seule mention est insuffisante pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte qui faisait référence à quatre mises en demeure en date des 29 août 2011, 29 septembre 2011, 24 octobre 2011 et 26 octobre 2011, mentionnait pour chacune d'entre elles les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Bao Son et la société SCP BR associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bao Son et la société SCP BR associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, et les condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé en totalité la contrainte du 27 décembre 2011 et d'AVOIR débouté l'URSSAF de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée fait valoir que telle qu'elle est libellée, la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la case et l'étendue de son obligation ; que la cour constate que la contrainte mentionne la mise en demeure du 29 août 2011 (