Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.109
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1277 F-D
Pourvoi n° H 17-24.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2017), que Mme X... (la victime), employée de la SNCF, a déclaré à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) un accident survenu le 27 mai 2013 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours et de dire que la prise en charge au titre de l'accident de travail devra s'appliquer à l'ensemble des lésions corporelles ou psychiques dont le lien avec l'accident aura été médicalement établi, alors, selon le moyen :
1° / que la qualification d'un accident en accident du travail ne peut conduire qu'à la seule prise en charge des lésions occasionnées par l'accident du travail, sauf en cas d'aggravation d'un état pathologique antérieur ; qu'en ordonnant l'étendue de la prise en charge à l'ensemble des lésions corporelles ou psychiques dont le lien avec l'accident aura été médicalement établi, sans rechercher si la tentative de suicide avait effectivement aggravé l'état pathologique antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, subsidiairement, la qualification d'un accident en accident du travail ne peut conduire qu'à la seule prise en charge des lésions occasionnées par l'accident du travail ; qu'en constatant, d'une part, que l'accident subi par Mme X... avait porté atteinte à son intégrité physique tout en jugeant, d'autre part, que la prise en charge devait s'appliquer aux lésions corporelles ou psychiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de violation de ce même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 mai 2016 et, y ajoutant, dit que la prise en charge au titre de l'accident de travail devrait s'appliquer à l'ensemble des lésions corporelles ou psychiques dont le lien avec l'accident aura été médicalement établi ;
AUX MOTIFS QUE « La cour rappelle qu'en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident doit avoir eu un caractère de soudaineté et avoir provoqué une atteinte à l'intégrité physique ou p