Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.317
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1278 F-D
Pourvoi n° G 17-24.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que, selon le second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les ayants droit de Marcel X..., ancien salarié de la société SNEF (l'employeur), décédé le [...] , ont souscrit, les 15 et 18 juillet 2012, deux déclarations de maladie professionnelle pour deux pathologies que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a prises en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que le certificat médical initial visant les deux pathologies est en date du 16 mai 2012 mais mentionne comme date de première constatation des maladies celle du 28 janvier 2003 ; que les médecins de Marcel X... s'accordent pour affirmer que les deux maladies ont été constatées médicalement plus de neuf ans avant les déclarations de maladies professionnelles ; que les consorts X... acquiescent à cette affirmation puisqu'ils ont mentionné le 28 janvier 2003 comme date de première constatation des maladies dans les déclarations de maladie professionnelle et qu'ils articulent leurs demandes d'indemnisation, dans le cadre de leur action en reconnaissance de faute inexcusable, sur une durée de maladie variant de neuf à douze ans ; que leurs conclusions montrent que Marcel X... n'ignorait pas la cause professionnelle de ses pathologies depuis leur survenue puisqu'elles font état de son angoisse par rapport au sort de ses collègues ; que la décision de la commission de recours amiable corrobore ce point lorsqu'elle énonce que le métier et la société ouvraient droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que les témoignages démontrent que Marcel X... voulait occulter son état de santé ; qu'ainsi, la caisse va complètement à l'encontre des données médicales du dossier et des mentions figurant sur les déclarations de maladie professionnelle en fixant la date de première constatation des maladies au 16 mai 2012 ; qu'elle n'explique, ni ne justifie le choix de cette date par son médecin conseil, qui est donc strictement arbitraire ; que la caisse dispose des éléments médicaux, ce qui n'est nullement le cas de l'employeur ; qu'elle ne fournit aucun document et notamment pas le document médical qui a conduit le médecin traitant, rédacteur du certificat médical initial, et le fils de Marcel X..., souscripteur des déclarations de maladie professionnelle, à retenir la date du 28 janvier 2003 comme étant celle de la première constatation médicale des maladies ; que la caisse prive l'employeur de la possibilité d'apporter l'élément de preuve imposé par l'article précité ; que se trouve ainsi caractérisé le manquement au principe de loyauté et au principe de l'égalité des armes ; que s'agissant d'une preuve impossible pour lui, la caisse ne