Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.346
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° Q 17-24.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est ecopolis Lavera Sud, avenue d'Auguette, 13117 Lavera,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Naphtachimie (l'employeur), M. X... a déclaré une maladie qui a été prise en charge, le 22 octobre 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir d'accueilli celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, à savoir lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il résultait de la propre enquête conduite par la caisse que la fin de l'exposition au risque de Jean X... a été fixée par elle à l'année 1957, c'est-à-dire qu'elle était antérieure à l'entrée de Jean X... au service de la société Naphtachimie survenue le 1er janvier 1975, la cour d'appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte des articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, à savoir lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; que la cour d'appel qui constatait que la décision de la caisse avait été prise après avis d'un comité régional des maladies professionnelles n'a pu se prononcer sur l'opposabilité à l'employeur de cette décision sans recueillir préalablement l'avis d'un second comité sans derechef violer les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse avait saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 30 D était dépassé, l'arrêt retient qu'il résulte de la propre enquête de la caisse que la fin de l'exposition au risque de M. X... a été fixée à l'année 1957 ; que l'employeur démontre que ce dernier n'est entré à son service qu'à compter du 1er janvier 1975 ; que l'exposition au risque du salarié est donc antérieure à cette entrée ; que la décision de prise en charge de sa maladie est inopposable à l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'exposition au risque de la victime avait pris fin antérieurement à son recrutement par l'employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que le c