Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.732

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 634-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, et 27 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1280 F-D

Pourvoi n° J 17-24.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Francis X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse de régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 634-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, et 27 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension de vieillesse dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 du premier, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest (la caisse) ayant suspendu, en raison du dépassement du seuil des revenus de son activité professionnelle de l'année 2013, le service de ses pensions des régimes de base et complémentaire, M. X... (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que l'assuré justifie par ses extraits de compte bancaire que la caisse a prélevé sur son compte à trois reprises la somme de 1 493,54 euros correspondant au total du montant de sa retraite de base de 1 033,52 euros et du montant de sa retraite complémentaire de 460,02 euros ; que si la suspension de sa retraite de base n'est ni contestée, ni contestable, c'est à tort qu'elle a prélevé trois mensualités de sa retraite complémentaire, soit une somme totale de 1 380,06 euros au remboursement de laquelle elle doit être condamnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le service de la retraite du régime complémentaire était suspendu pour la même durée que celui de la retraite du régime de base, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition du jugement condamnant la caisse au remboursement de la somme de 1 380,06 euros entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle du chef du dispositif la condamnant à dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse de régime social des indépendants Ile-de-France Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu