Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-14.096

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1281 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.096

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. A... X... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2017), qu'entré en France en août 2007 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, mention « salarié », M. X..., de nationalité serbe, a sollicité, le 23 juillet 2010, auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse), le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants nés à l'étranger et entrés en France avec leur mère en 2007; que la caisse lui ayant opposé un refus en l'absence de production du certificat médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration(l'OFII), M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge, et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ; que si les ressortissants de pays tiers signataires d'accords d'association comportant une clause d'égalité de traitement avec les nationaux ou de non-discrimination ne peuvent se voir opposer l'absence de production des justificatifs visés à l'article D. 512-2 du même code et notamment du certificat médical délivré par l'OFII, il n'en va pas de même pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale qui, telle la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 26 mars 2003 entre la France et le Conseil des ministres de Serbie et de Monténégro, ont seulement pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux Etats contractants mais ne comportent ni clause d'égalité de traitement avec les nationaux, ni clause de non-discrimination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui en a méconnu le sens et la portée, a violé les articles 1er et 2e de ladite convention, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et que l'obligation de fournir les documents spécifiques qui y sont visés, répondant notamment à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2, D. 512-2 du code de la sécurité sociale, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internation