Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.312
Textes visés
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1284 F-D
Pourvoi n° R 17-23.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier Les Murets, établissement public, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 94 du Val-de-Marne), dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne , de Me Z... , avocat du centre hospitalier Les Murets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du centre hospitalier Les Murets, a été victime le 4 août 2005 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. X... au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'arrêt retient que si ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatif des dépenses effectives, il doit néanmoins être tenu compte de l'absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux et l'indemnité doit se calculer en coût horaire hors cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l' assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de son prêt immobilier, l'arrêt énonce que si par sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a apporté une réserve quant à la limitation des droits à indemnisation posée par l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale pour les victimes d'accident du travail, rien n'a été prévu pour les assurances de prêt immobilier, celles-ci ne rentrant pas non plus dans le cadre du Titre IV du code de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait réparation du préjudice résultant du refus d'assurance pour le prêt immobilier qu'il entendait souscrire, lequel n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 18 481,50 euros, l'indemnité allouée à M. X... au titre de la tierce personne temporaire, et l'a déboute de sa demande au titre du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de son prêt immobilier, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le centre hospitalier Les Murets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre Hospitalier Les Murets et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cou