Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-21.003
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1285 F-D
Pourvoi n° F 17-21.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Air France du 1er janvier 1984 au 30 juin 2014, a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), le 6 août 2014, une déclaration d'hypoacousie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que les bilans audiométriques du 7 juillet 2014 versés aux débats révèlent, s'agissant de l'oreille droite, un déficit moyen de 40 décibels, s'agissant de l'oreille gauche, un déficit moyen de 47,5 décibels ; que la caisse ne peut pas ajouter au tableau des maladies professionnelles une condition qu'il ne pose pas ; qu'elle ne peut se prévaloir du barème UCANSS lequel est dépourvu de toute valeur normative pour exiger que le déficit soit calculé à partir de la courbe osseuse ; que l'exigence médicale du tableau n° 42 d'un déficit moyen d'au moins 35 décibels sur la meilleure oreille est remplie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir reconnu la surdité qui affecte Monsieur X... Y... comme maladie professionnelle du tableau n°42 et renvoyé l'assuré devant la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits, précision étant faite que les droits prennent effet à la date du 7 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il prévoit la saisine d'un comité régi