Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-22.749

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° D 17-22.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yoann X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Adecco France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Adia,

3°/ à la société Agis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ati,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2017), que M. X..., l'un de ses salariés, ayant été victime, le 16 décembre 2006, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), alors qu'il effectuait une mission au sein de la société Ati, aux droits de laquelle vient la société Agis, la société Adia, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société Adecco France (l'employeur) a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité et obtenu la réduction de 20 à 6 % du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation de son état ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que le droit au recouvrement de la caisse, en ce qui concerne la majoration de rente fixée au maximum par le jugement du 20 juin 2014, s'exercera dans les limites du taux qui sera fixé au terme de l'instance actuellement pendante devant la CNITAAT, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action de la caisse tendant à la récupération auprès de l'employeur du montant de la majoration de rente attribuée à la victime à raison de la faute inexcusable ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; qu'a contrario, lorsqu'à la date de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, nulle décision de justice passée en force de chose jugée n'a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'action de la caisse s'exerce sur la base du taux arrêté par elle ; qu'en décidant toutefois que l'action de la caisse s'exercerait dans les limites d'une décision de la CNITAAT à intervenir, les juges du fond ont violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ l'action de la caisse tendant à la récupération auprès de l'employeur du montant de la majoration de rente attribuée à la victime à raison de la faute inexcusable ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; qu'a contrario, lorsqu'à la date de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, nulle décision de justice passée en force de chose jugée n'a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'action de la caisse s'exerce sur la base du taux arrêté par elle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand, à la date du jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, soit le 20 juin 2014, nulle décision émanant d'une juridiction du contentieux technique n'était intervenue, les juges du fond ont violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à r