Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-22.752

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° H 17-22.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hassina X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Muriel Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Delphine Y..., domiciliée [...] ,

toutes quatre prises en qualité d'ayants droit de Jacques Y...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés par Jacques Y... à l'occasion d'un transport, effectué le 11 juin 2014, pour se rendre du centre hospitalier de Marne-la-Vallée (Seine et Marne) à celui de Morlaix (Finistère) ; que Jacques Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que l'assuré étant décédé le [...] , l'instance a été reprise par sa veuve ;

Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que le transport a été effectué sur le fondement d'un certificat médical; que la situation médicale de Jacques Y... était très critique ; que le rapport médical faisant suite à l'hospitalisation mentionne la nécessité d'une prise en charge adaptée ; que dans ce contexte le transport vers l'hôpital de Morlaix présentait manifestement un caractère d'urgence et constituait manifestement une prise en charge adaptée puisqu'elle permettait l'implication de l'entourage rendu nécessaire par l'état du patient au sens des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport ne mentionnait pas l'urgence, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de son recours ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR fait droit au recours de Mme Nadia Y... en sa qualité de veuve de M. Jacques Y... tendant à contester la décision de la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2014 ayant rejeté sa demande de prise en charge des frais du transport en ambulance de M. Jacques Y..., en date du 11 juin 2014, entre le centre hospitalier de Marne la Vallée et le centre hospitalier de Morlaix et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère à rembourser à Mme Nadia Y... en qualité de veuve de M. Jacques Y... la somme de 1 299,83 euros au titre de ces frais de transport.

AUX MOTIFS QUE lors de l'audience, Mme Nadia Y... en qualité de veuve de M. Jacques Y... a demandé au tribu