Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.826
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1291 F-D
Pourvoi n° K 17-26.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG :16/17620 rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, établissement public hospitalier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur les années 2010 et 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de certains soins, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a adressé, le 30 avril 2013, une notification de payer une certaine somme ; que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et annuler la notification de payer, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations des années 2010 et 2011 ; que l'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; que la caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 16/17620) rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la notification de l'indu, infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, condamné la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à rembourser à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille la somme de 796.139,33 euros versée au titre de l'indu et débouté les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE, sur la notification de l'indu, les parties s'acco