Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-25.673

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige,.
  • Article 1315, devenu.
  • Article 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1293 F-D

Pourvoi n° H 17-25.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Des Avenages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un constat de travail dissimulé effectué par la Gendarmerie nationale, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la caisse) a notifié, le 19 octobre 2011, à la société Des Avenages (la société), gérée par M. X..., une lettre d'observations comportant un redressement de cotisations en raison de la dissimulation de quatre emplois salariés, pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 4 mars 2010, suivie, le 20 décembre 2011, d'une mise en demeure ; qu'une contrainte lui ayant été décernée le 28 mars 2012, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société et confirmer le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a retenu le travail dissimulé pour certains salariés, l'arrêt relève qu'il résulte de la procédure diligentée par les militaires de la brigade de gendarmerie de Dreux et, plus particulièrement, de leurs constatations, que M. F... Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B... et M. C... se trouvaient tous en action de travail dans la cour de l'exploitation agricole dirigée par M. X... en son nom propre, sur laquelle se trouve un hangar où sont stockées les pommes de terre et céréales commercialisées par la société ; qu'il est précisé que quatre de ces personnes sont en situation irrégulière sur le territoire national et que M. X... ne peut fournir les titres de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'il convient de distinguer le travail du personnel qui relève de M. X..., employeur en son nom propre, de celui qui relève de la société ; que seuls M. F... Y... et M. C... étaient déclarés à la caisse et inscrits sur le registre du personnel de la société ; que les éléments produits par la caisse ne permettent pas de déterminer, pour certaines des autres personnes, si elles étaient employées par M. X... lui-même ou par la société ; que si Mme A..., qui a déclaré qu'elle travaillait au conditionnement des pommes de terre, peut être considérée comme ayant été employée par la société, le doute persiste concernant Mme Z..., dès lors que celle-ci a été vue occupée près d'une caisse en bois vide, sans autre précision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société et invalider la contrainte, l'arrêt relève que si le travail dissimulé est constitué pour trois personnes, soit M. F... Y..., M. C... et Mme A..., la caisse, qui produit des tableaux très détaillés des sommes dues, période par période, cotisation par cotisation, n'a pas ventilé les sommes dues salarié par salarié ; qu'il est impossible de déterminer quelles sommes resteraient dues pour les trois salariés retenus au titre du travail dissimulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les tableaux produits par la caisse étaient établis individuellement pour chaque salarié concerné par la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Des Avenages de