Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.990
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1294 F-D
Pourvoi n° P 17-26.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Toray films Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Toray films Europe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Toray films Europe (la société), M. X... été victime, le 13 juillet 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, faute d'instruction préalable ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que la société a établi une correspondance en date du 13 juillet 2012 faisant état de l'absence de témoin et d'un état antérieur, puis a produit une nouvelle déclaration d'accident du travail dite rectificative du 25 juillet 2012, aux termes de laquelle M. Y... A... Abdelazziz était désigné comme première personne avisée et non pas comme témoin de l'accident ; que cette rectification sur la présence d'un témoin intervient postérieurement à la décision de prise en charge de l'accident au vu de la déclaration initiale précisant que celui-ci avait eu lieu en présence d'un témoin ; qu'elle ne peut remettre en cause la décision de la caisse sur ce seul point ; que de même, la simple mention de l'existence d'un état pathologique antérieur, sans explications ni circonstances détaillées, ne peut suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel ; que les termes évasifs de la lettre du 13 juillet, qui ne portent pas sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel, ne suffisent pas à caractériser les réserves motivées et à justifier l'ouverture d'une enquête par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait, antérieurement à la décision de prise en charge, assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE inopposable à la société Toray films Europe la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 13 juillet 2012 concernant M. X... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société Toray films Europe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Tex