Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-25.700

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1295 F-D

Pourvoi n° M 17-25.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] et ayant son service contentieux général et technique, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Veolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Otus, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Veolia propreté et Otus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Veolia propreté-Otus (la société), M. X... a été victime, le 14 janvier 2008, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 68 %, porté à 78 % par un arrêt de la Cour nationale, la société a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité et le médecin consultant de la Cour nationale observent une contradiction entre un traumatisme crânien sans atteinte neurologique et des séquelles psychotiques majeures qui ne peuvent être rattachées aux pathologies référencées dans le barème indicatif d'invalidité ; que les différentes pièces médicales produites ne permettent pas d'établir ce qui revient aux conséquences de l'accident du travail et ce qui dépend de l'état antérieur ; que dans ces conditions, il convient de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % à la date de consolidation du 1er novembre 2009 pour les séquelles neurologiques post-commotionnelles dont est atteint M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une décision écartant l'imputabilité des séquelles litigieuses à l'accident, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne les sociétés Veolia propreté et Otus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Veolia propreté et Otus et les condamne à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. X... le 14 janvier 2008 justifiaient à l'égard de la société Veolia Propreté-Otus l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 3% à la date de la consolidation du 1er novembre 2009.

AUX MOTIFS QUE les faits ; que le 14 janvier 2008, M. Y... X..., né le [...] , salarié de la sociét