Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-14.904

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° B 17-14.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Denis X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 septembre 2009, M. X... (l'assuré), salarié de la société Unibeton, a présenté une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection « légionellose.syndrome cérébelleux », non inscrite au tableau des maladies professionnelles, accompagnée du certificat médical initial du 10 septembre 2009 faisant état d'une première constatation le 9 août 2009, à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a, le 4 mars 2010, opposé un refus, l'état de santé du salarié n'étant pas encore stabilisé ; que le 3 octobre 2011, l'assuré a souscrit, pour la même affection, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 12 septembre 2011, constatant la consolidation de son état de santé depuis la première constatation de l'affection le 9 août 2009 ; que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle à compter du 12 septembre 2011 ; que, pour voir fixer le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle au 10 septembre 2009, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la seconde déclaration de maladie professionnelle de M. X... n'était pas prescrite, l'arrêt retient que le point de départ du délai biennal de la prescription de l'action de l'assuré s'est trouvé reporté au 10 septembre 2010, date à laquelle celui-ci avait reçu notification de la décision du 4 mars 2010 refusant sa première demande de prise en charge présentée le 10 septembre 2009 ; que dès lors, la prescription n'était pas acquise le 3 octobre septembre 2011, date à laquelle l'assuré a présenté une deuxième demande de prise en charge de sa maladie professionnelle constatant la stabilisation de son état de santé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier certificat médical faisant état du lien possible entre l'affection déclarée par M. X... et son activité professionnelle est daté du 10 septembre 2009, de sorte que la prescription biennale était acquise à l'égard de la seconde déclaration en date du 3 octobre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la demande présentée par M. X... le 3 octobre 2011 pour la prise en charge de l'affection « légionellose.syndrome cérébelleux », est prescrite ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la