Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.828

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1339 F-D

Pourvoi n° N 17-26.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/23394 rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Soins assistance, dont le siège est [...] , [...] ,

2°/ à la société A... X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Frédéric X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Soins assistance,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Soins assistance, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'association Soins assistance (l'association) a fait l'objet d'un contrôle de facturation d'hospitalisations à domicile portant sur l'année 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a adressé, le 20 février 2013, une notification de payer une certaine somme ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations de l'année 2011 ; que l'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; que la caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions annulant la notification de l'indu faite par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'association Soins assistance et déclarant la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable dénuée d'objet, l'arrêt (RG n° 16/23394) rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Soins assistance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Soins assistance ; condamne l'association Soins assistance à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la notification de l'indu de 98 692,57 euros au titre de l'année 2011, effectuée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de l'Association Soins Assistance le 20 février 2013

AUX MOTIFS QUE les p