Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 13-27.495
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1343 F-D
Pourvoi n° E 13-27.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 105 F-D en date du 22 janvier 2015 rendu sur le pourvoi n° E 13-27.495 dans une affaire opposant :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, dont le siège est [...] ,
à :
1°/ la Maison médicale Jeanne Garnier, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 janvier 2015, en ce qu'il a condamné la Maison médicale Jeanne Garnier à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Z... n'était pas partie à la procédure ; que le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 doit être la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, qui a obtenu une censure de l'arrêt déféré ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 105 F-D du 22 janvier 2015 sur le pourvoi E 13-27.495 en ce sens :
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en ce troisième paragraphe :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison médicale Jeanne Garnier, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le somme de 2 500 euros »
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit qu'à la diligence du Directeur de Greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.