Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-16.191
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1344 F-D
Pourvoi n° A 17-16.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Eiffage travaux publics Ouest,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage route Ouest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie ; que l'information donnée à l'employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., salarié de la société Eiffage route Ouest (l'employeur), a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), le 13 mai 2008, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une épicondylite et d'une épitrochléite du bras droit ; que la caisse lui ayant opposé un refus, M. Z... a saisi la commission de recours amiable qui a accueilli son recours par une décision du 5 février 2009, portée à la connaissance de l'employeur par la caisse par lettre recommandée reçue le 26 février 2009 ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme étant forclose la demande de l'employeur, l'arrêt retient en substance que l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi à peine de forclusion, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure devant la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ; qu'il s'ensuit que la notification régulière de la décision motivée de la commission de recours amiable à l'employeur fait courir à son encontre le délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ce même s'il n'a pas été à l'origine de la saisine de la commission de recours amiable ; que la notification régulière et complète de la décision de la commission de recours amiable a placé la société Eiffage en situation de saisir en temps utile le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours juridictionnel à l'encontre de cette décision, ce qu'elle s'est abstenue d'engager malgré un rappel de cette faculté par courrier du 7 avril 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Eiffage route Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arr