Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.329
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1346 F-D
Pourvoi n° J 17-23.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Chaleil et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambulances Chaleil et cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) lui ayant notifié, les 13 mai et 5 juin 2013, un indu afférent à des anomalies de facturation pour des transports réalisés du 1er avril au 30 septembre 2012, la société Ambulances Chaleil et cie (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par la société et la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indu, l'arrêt relève qu'il ressort des facturations établies par la société et transmises à la caisse que les véhicules indiqués n'étaient pas agréés à la date des transports en cause, puisqu'au vu des attestations de l'agence régionale de santé établies conformément aux informations apportées par le transporteur, ces mêmes véhicules n'étaient plus autorisés à circuler depuis plusieurs mois ; que c'est le paiement de prestations, alors que les conditions prévues par la convention liant les parties n'ont pas été observées, qui est à l'origine de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les pièces produites par la société qui entendait démontrer que les transports litigieux avaient été effectués avec un véhicule agréé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de la société Ambulances Chaleil et cie et condamné celle-ci à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme les sommes de 26 202,09 euros et 6 244,93 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société Ambulances Chaleil et cie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Chaleil et cie
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmation attaqué d'avoir rejeté le recours de la Sarl Ambulances Chaleil et Cie et de l'avoir condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme les sommes de 26202,09 euros et 6244,93 euros,
AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance-maladie justifie l'indu par le fait qu'il ressort des facturations établies par la Sarl Ambulances Chaleil que les véhicules indiqués ayant réalisé de nombreux transports (véhicules [...] , [...] et [...] ) n'étaient pas agréés à la date des transports soit du 1.04.2012 au 30.09.2012 puisqu'au vu des attestations de l'ARS établies conformément aux informations apporté