Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.884
Textes visés
- Article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1347 F-D
Pourvoi n° N 17-23.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) lui ayant notifié, le 10 avril 2013, un indu au titre des indemnités journalières perçues entre le 25 octobre 2012 et le 5 mars 2013, au motif qu'il était apte, suivant l'avis du médecin-conseil, à reprendre le travail dès le 25 octobre 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours formé par l'assuré et condamner la caisse à lui restituer les sommes prélevées sur son compte bancaire en remboursement des indemnités litigieuses, l'arrêt relève que la caisse ne justifie pas de la réception, par l'intéressé, de la lettre notifiant l'interruption des indemnités journalières à compter du 25 octobre 2012, ni même de son envoi ; que dès lors, M. X... était privé d'un recours ; que la démarche suivante de la caisse était de notifier l'indu, ce qu'elle ne pouvait faire sans avoir régulièrement mis M. X... en situation de contester la décision de cessation de paiement des indemnités journalières ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'absence de notification de la décision interrompant le paiement des indemnités journalières permettait seulement à l'assuré de contester celle-ci sans condition de délai, sans priver la caisse du droit d'agir en répétition des indemnités indûment versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 août 2013 et rejeté la demande en paiement de la Caisse à l'encontre de Monsieur X..., puis, y ajoutant, condamné la Caisse à rembourser à Monsieur X... les montants qu'elle a prélevés sur son compte bancaire en paiement des indemnités journalières qu'à tort, elle estimait indues ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifiait pas avoir notifié à M. X... l'interruption du versement des indemnités journalières à compter du 25 octobre 2012 ; que n'ayant pas informé l'assuré de cette interruption, elle ne pouvait réclamer le remboursement des indemnités journalières correspondantes. A hauteur d'appel, la CPAM produit à nouveau la lettre mentionnant qu'elle est envoyée sous pli recommandé AR, étonnamment datée du 20 septembre 2012, qu'elle a adressée à M. X..., dans laquelle elle l'informe de ce que son incapacité de travail se termine le 24 octobre 2012, selon avis du médecin-conseil. Dans cette lettre, la caisse informe également M. X...