Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-21.005

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10662 F

Pourvoi n° G 17-21.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé La Casamance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôpital privé La Casamance ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir déclaré inopposable à la société la CLINIQUE LA CASAMANCE la décision attributive de rente du taux de 15% au profit de sa salariée MME C... B... MARIA ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose que: ‘Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.' Que cette obligation pesant sur la caisse, sanctionnée par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur, ne concerne ni le rapport d'évaluation des séquelles (qui est détenu par le service médical et non par la caisse, et dont la communication est organisée dans les termes prévus par les articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale) ni les pièces médicales présentées au praticien-conseil du service médical par l'assuré (et demeurant la propriété de l'assuré) ; qu'en l'espèce l'examen des pièces fait apparaître que la caisse a produit, dès la première instance, la déclaration d'accident de travail, le certificat médical initial du docteur Z... en date du 2 octobre 2008 et le certificat médical final du docteur A... en date du 11 février 2011 (le service du contrôle médical ayant quant à lui transmis le rapport d'évaluation des séquelles) ; qu'il n'a cependant été produit par la caisse aucun certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail ; que l'employeur s'est prévalu de l'absence de ces pièces dès la première instance ; que néanmoins la caisse n'a alors ni régularisé cette communication, ni proposé de le faire, et ne le fait d'ailleurs pas plus en cause d'appel ; que l'employeur souligne à juste titre que dans cette espèce il lui aurait été d'autant plus utile de pouvoir examiner ces certificats (et les indications y mentionnées par le médecin traitant) que l'arrêt de travail a duré particulièrement longtemps (du 2 octobre 2008 au 11 février 2011) et qu'un délai de près de six mois sépare la constatation de la fracture de la tête de l'humérus et la survenance de l'accident de travail, qui a consisté en un simple effort de soulèvement d'une barrière de lit, sans choc direct ni chute ; que l'employeur est en conséquence fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de la caisse pour cause de défaut de respect par la dite caisse de ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du cod