Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-21.771
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° R 17-21.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Toulon et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Y... C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Jean-Marie Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Constructeurs du Sud,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP, venant aux droits de la MNC,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 24 juin 2016 en ce qu'il a validé la contrainte du 11 octobre 2012 délivrée par l'URSSAF à la société Les Constructeurs du Sud pour les années 2009 et 2010, et fixé la créance de l'URSSAF à 1.008.085 euros, d'avoir déclaré non fondée la créance de l'URSSAF afférente aux années 2009 et 2010 et d'avoir, en conséquence, annulé la contrainte du 11 octobre 2012 en ce qu'elle portait sur les années 2009 et 2010, d'avoir validé cette contrainte pour les seules années 2011 et 2012, pour la somme de (423.456 euros + 75.026 euros =) 498.482 euros, au titre des cotisations et contributions, somme augmentée des majorations de retard de la même période soit la somme de (55.896 + 9.052 =) 64.948 euros, et d'avoir fixé la créance de l'URSSAF sur la société Les Constructeurs du Sud à la somme de 563.430 euros au lieu de 1.008.085 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre d'observations que, lors du contrôle sur un chantier situé [...] , le 21 février 2012 à 10h30, les agents de l'Urssaf accompagnés par des policiers de Cannes ont constaté la présence de deux ouvriers occupés à des travaux de maçonnerie, tous deux déclarant être nés en Bulgarie (MM. A... et D...) ; que le gérant de la société Les Constructeurs du Sud, M. B..., a déclaré qu'il s'agissait de deux salariés d'une société bulgare, (sté BUL-FA) dont il était le gérant et que ces salariés étaient détachés auprès de la société Les Constructeurs du Sud ; que vérification faite après ce contrôle, les agents de l'Urssaf ont constaté qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour cette société qui était immatriculée depuis le 10 janvier 2011 ; que les service de police de Cannes auraient dressé une procédure pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié après avoir découvert que 24 personnes étaient logées dans un hôtel à Villeneuve Loubet et auraient déclaré travailler pour M. B... depuis des durées allant d'un mois à trois ans, pour un salaire