Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-18.760
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° T 17-18.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Saint-Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saint-Louis sucre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Saint-Louis sucre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Louis sucre
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la régularité de la procédure de prise en charge)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prise en charge de la maladie de Jacques Z... et de son décès, en date des [...] , sont opposables à la société Saint-Louis Sucre ;
AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la première procédure, la société Saint-Louis Sucre soutient dans ses écritures que la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance des éléments médicaux, notamment l'avis du médecin-conseil de la caisse, que par ailleurs aucun agent enquêteur ne s'est rapproché de la société pour procéder à une enquête, qu'aucun rapport d'enquête n'a été établi, et e la date de la clôture d'instruction du dossier ne lui a pas été communiquée ; que l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ; que lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident ; qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que l'employeur peut émettre des réserves motivées ; que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ; qu'en cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que l'employeur peut alors émettre des réserves motivées ; que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ; qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; que l'article D. 461-9 du même code prévoit qu'une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé ; que le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditi