Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 18-10.783
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° T 18-10.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Isabelle Y... veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Margot Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Manon Z..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Hugo Z..., domicilié [...] ,
tous les quatre agissant en leur qualité d'héritiers de Philippe Z..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2012, ainsi que des cotisations et majorations subséquentes, présentée par M. Z... et d'avoir validé la mise en demeure de payer la somme de 169 487 euros, en date du 21 décembre 2012, délivrée à l'intéressé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la nullité de la mise en demeure
Que Philippe Z... exerce l'activité de médecin généraliste et est immatriculé en qualité de travailleur indépendant ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure, qui a été produite par le requérant en première instance, comporte deux feuillets : une mise en demeure détaillée et une mise en demeure récapitulative ; la nature des cotisations réclamées est très clairement détaillée : « allocations familiales et contributions travailleur indépendant », ainsi que les périodes auxquelles les cotisations réclamées se rapportent ;
Que comme l'a justement souligné le premier juge, la mise en demeure permettait à M. Z... de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ;
Que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure doit dès lors être écarté ;
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
Que les cotisations ont été calculées en fonction des éléments de revenus fournis par M. Z... pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
Que concernant les sommes dues au titre de l'année 2009, elles pouvaient être mise en recouvrement par voie de mise en demeure au plus tard le 31 décembre 2012 ; or, il s'évince des pièces versées aux débats que la mise en demeure a été adressée à l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception antérieure au 26 décembre 2012 ;
Que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précise que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ;
Que ce faisant, le délai de prescription de trois ans est interrompu par la lettre d'envoi de la mise en demeure. il y a lieu en conséquence de juger que l'envoi de la mise en demeure dont son destinataire a été avisé le 26 décembre 2012, attesté par le récépissé de la Poste, a interrompu la prescription des cotisations de l'année 2009, peu important que M. Z... n'ait réceptionné la mise en demeure que le 15 janvier 2013 ;
Qu'il s'évince de l'ensemble des observations qui précèdent qu'il convient de confirmer dans