Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-25.777
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° V 17-25.777
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. Benoit et Maxime Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Valérie Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Benoît Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Maxime Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Centre couronnais de maintenance, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Centre couronnais de maintenance ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les ayants droit (les consorts Y..., les exposants) de la victime d'un accident mortel du travail de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur (la société Centre Couronnais de Maintenance) et, en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la difficulté du présent litige tenait à la détermination du degré de dégradation des conditions de travail à partir duquel un employeur normalement diligent et avisé devrait nécessairement avoir conscience de la fragilité psychologique d'un de ses salarié et du risque qu'il tente de mettre fin à ses jours ; que, s'agissant des difficultés professionnelles, il apparaissait que l'enquête administrative réalisée par l'inspection du travail après les faits mettait en évidence les difficultés que la victime pouvait rencontrer dans sa vie professionnelle ; qu'il ressortait de l'audition de son épouse et de celles de quelques collègues de travail que Christophe Y... avait exprimé son mal-être au travail ; qu'il souffrait d'être isolé dans son atelier et qu'il se plaignait de l'ambiance dans l'entreprise ; qu'il était aussi rapporté qu'il se sentait remis en cause par des reproches de « trop bien faire le travail » ; que l'analyse du poste occupé par la victime mettait en exergue une exposition à des produits toxiques dans un atelier équipé d'un système de ventilation et d'aspiration « maison » ; qu'il apparaissait également que Christophe Y... s'était plaint auprès d'un collègue du non-paiement des journées de fractionnement, de la non-récupération de la journée de solidarité, du fait qu'il n'était pas augmenté, qu'il n'était pas reconnu dans son travail, qu'après une absence pour accident du travail entre le 16 février 2012 et le 25 mars 2012, il n'avait pas reçu l'imprimé pour le déblocage de sa participation aux bénéfices ; qu'un autre collègue faisait aussi état de ces plaintes ; que le directeur du site précisait que le médecin du travail avait été surpris de l'acte suicidaire de Christophe Y..., étonnement que relatait un autre document correspondant au compte rendu d'une réunion du 3 juillet (2012) ; que le volet de ce document portant sur la reconstitution des faits décrivait le statut de travailleur isolé et la présence de diluants en quantité limitée dans un endroit non ventilé ; que, s'agissant des risques psychosociaux antérieurs au drame, seuls deux salariés avaient suivi une formation à ce sujet en janvier 2011 et aucune demande ou réun