Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.150

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10670 F

Pourvoi n° A 17-26.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'EPIC SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , direction juridique, groupe département responsabilités, [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'EPIC SNCF réseau ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité à 173 256 euros le recours à une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation, 1 euro pour la perte de chance de promotion professionnelle, et 6 000 euros pour le préjudice sexuel et d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice permanent exceptionnel ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... est né le [...] ; que l'expert a constaté que du fait de son exposition prolongée à la créosote, produit contenant du benzène et des hydrocarbures, il a présenté une myélodysplasie (maladie de la moelle osseuse) diagnostiquée en 2002, pouvant dégénérer en leucémie, ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 9 décembre 2002 ; qu'afin d'éviter cette évolution, du 21 mai au 8 juillet 2003, il a été hospitalisé pour subir une greffe de moelle dont les suites ont été marquées par une nouvelle hospitalisation quelques semaines plus tard suite à une infection, puis en fin d'année pour une pathologie hépatique ; qu'il a dû prendre des traitements dont certains à base de corticoïdes ; qu'en 2004, suite à une réaction chronique du greffon, les traitements ont dû être prolongés et ont abouti à générer, secondairement, du fait de la poursuite de prise de corticoïdes, une ostéo nécrose des hanches droite et gauche ; qu'en décembre 2007, il a été opéré de la hanche gauche avec mise en place d'une prothèse totale ; que la consolidation a été prononcée le 30 avril 2010 avec un taux d'incapacité de 70 % au titre de la maladie professionnelle ; qu'en 2015 il a été opéré d'une cataracte des deux yeux et a dû subir la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite ; qu'actuellement il présente une faiblesse des membres inférieurs entraînant des difficultés à la marche qui ne lui permettent pas de courir ; préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a. assistance d'une tierce personne ; que lorsqu'un accident a été causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, l'indemnisation de la victime au titre de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne est possible pour la période qui court jusqu'à la consolidation ; que l'indemnité est due même si la victime a été assistée par un proche ; qu'en l'espèce l'expert a admis que, du fait de la maladie, M. Y... a dû être assisté par son épouse, en qualité de tierce personne, mais sans plus de précision ; qu'il n'est cependant pas nécessaire de recourir à un complément d'expertise ; qu'en effet, selon les constatations médicales et les explications données par Mme Y..., il est possible de retenir les éléments suivants : lors des retours à domicile il était nécessaire de masser régulièrement M. Y..., qui avait une perte de force musculaire, et de le soutenir pour la marche ; M. Y... devait également être aidé pour la toilette et l'habillage mais dans une faible mesure, étant rappelé qu'il n'était pas privé de l'usage de ses membres mais affaibli ; deux fois par semaine il devait