Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.967

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10673 F

Pourvoi n° P 17-26.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Richard, avocat de la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de la Caisse ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel, elle indique que sa déclaration d'appel a été reçue au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter du jugement et que, dès lors, il importe peu qu'il ne soit pas daté. L'intimé n'apporte pour le surplus pas la preuve que le jugement dont appel n'était pas joint à la déclaration. Il est justifié de la délégation de signature au profit de la personne qui a interjeté appel pour la caisse. Sur le nouveau moyen soulevé en appel de l'incompétence de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour des indus notifiés pour le compte de caisses et de régimes mandants et de la prescription des sommes qui seraient ainsi dues, la caisse soulève l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle soulève le mal-fondé de cette prétention puisque la Polyclinique avait saisi sa commission de recours amiable de l'intégralité du litige. Sur la validité de la notification d'indu, elle prétend que les dispositions du décret du 7 septembre 2012 étaient applicables aux procédures mises en oeuvre postérieurement à son entrée en vigueur, même si elles concernent des créances antérieures à celle-ci. Au surplus, les dispositions nouvelles ne font pas grief puisque le débiteur peut saisir la caisse d'observations écrites ou saisir la commission de recours amiable et que les délais de saisine sont plus longs. Elle disposait bien de mandats des autres organismes pour lesquels le recouvrement d'indus était également entrepris. Sur les constatations d'ordre médical, elle fait état des conclusions de son médecin conseil. Elle rappelle qu'au surplus, il appartient à l'établissement de justifier de la régularité de sa tarification. Par conclusions reçues au greffe le 05 mai 2017, la Polyclinique soulève in limine litis l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle n'était pas joint le jugement entrepris et l'irrégularité de fond provenant du défaut de pouvoir de l'agent qui a signé l'acte d'appel. En l'espèce la déclaration d'appel a été signée par le directeur juridique et logistique dont il n'est pas justifié qu'il bénéficiait d'un pouvoir spécial. Sur le fond, elle soulève l'incompétence de la commission de recours amiable de la Gironde pour statuer sur les 'indus c