Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-11.702
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° W 17-11.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georget Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société réunionnaise de bricolage (Sorebric), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société réunionnaise de bricolage ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté que la faute inexcusable de la société Sorebric n'était pas établie et débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concourues au dommage ; que les juges du fond doivent rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, il n'aurait pas dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. Georget Y... souffrait de fragilité psychologique depuis 2007 ; qu'il bénéficie d'une psychothérapie de soutien depuis le 22 août 2009, date à laquelle il a présenté un état dépressif sévère avec risques de passage à l'acte suicidaire, réactionnel à un avertissement que lui a adressé l'employeur le 18 août 2009 ; que la société Sorebric a été alertée à plusieurs reprises par le CHSCT sur la détresse psychologique ressentie par M. Georget Y... dans son travail : – une première fois, le 16 octobre 2009 ; suite à ce signalement, et dans le but déclaré de protéger le salarié, la société Sorebric l'a affecté au poste de responsable de la réception du magasin de Sainte Clotilde ; une seconde fois, le 1er avril 2011, suite à une violente altercation qui a opposé, le 30 mars 2011, M. Y... à un de ses collaborateurs, M. B.... Suite à cet incident, M. Y... a été évacué par les pompiers et n'a jamais repris son travail au sein de la société SOREBRIC ; que Georget Y... n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, que sa mutation de Saint-Paul à Sainte-Clotilde, le 1er décembre 2009, soit le résultat d'une attitude de harcèlement moral adoptée par l'employeur à son encontre ; que ce changement d'affectation, qui n'a pas été contesté par le salarié, fait