Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-22.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10675 F

Pourvoi n° W 17-22.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Decathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est [...] , CS 98501, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Decathlon France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Decathlon France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decathlon France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Decathlon France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne en date du 11 octobre 2011, et d'avoir déclaré opposable à la société Decathlon la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. Philippe A... rendue par la CPAM de Bayonne le 28 mars 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne un choc émotionnel survenu le 28 juin 2010 sans indication d'horaire. Le certificat médical initial d'accident du travail ou de maladie professionnelle du 30 juin 2010 fait mention d'une dépression suite à un conflit professionnel dans l'entreprise. Dans un certificat du 17 septembre 2010, le médecin précise qu'il a reçu en consultation Monsieur A... Philippe le 30 juin 2010 pour un syndrome dépressif réactionnel, le patient ayant fait état de problèmes relationnels à son travail. Il résulte des auditions de la victime et de l'employeur réalisées par la CPAM lors de son enquête mais aussi du procès-verbal de compte-rendu de CHSCT joint au dossier d'instruction de la CPAM que le 28 juin 2010, son employeur l'a convoqué à un entretien suite au courrier de plainte d'un client, Monsieur B... du 14 juin 2010, signalant un différend survenu quelques semaines auparavant avec Monsieur A.... Il n'est pas contesté que cet entretien a eu lieu sur le lieu de travail et pendant le temps du travail. Lors de cet entretien, l'employeur a fait signer au salarié un document par lequel il s'engageait à ne plus « aller à la rencontre des clients difficiles dans le magasin ou à l'extérieur » et l'a assuré de la destruction du courrier de plainte du client. Or, le lendemain, le 29 juin 2010, sur les lieux et pendant son travail et après avoir déposé