Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.299
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° B 17-23.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Culture et promotion - Domaine de Petite, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelle Saint-Christophe, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de l'association Culture et promotion,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Culture et promotion - Domaine de Petite et de la société Mutuelle Saint-Christophe, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir constater les fautes inexcusables de son employeur, fixer au maximum la majoration des rentes, liquider son préjudice et juger que la CPAM ferait l'avance des sommes allouées ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... considère que son employeur avait commis une faute inexcusable en ne prenant aucune initiative pour aménager son poste de travail de cuisinière en dépit des préconisations de la médecine du travail et de l'Ameth et qu'elle avait été obligée de porter des ustensiles de cuisine pesant près de 100 kilos (batteur électrique, faitouts, etc ) pour assurer la préparation d'environ 100 repas par jour, sans aucune aide régulière alors que le médecin du travail avait prévu qu'elle devait travailler en binôme afin de ne pas porter de poids ; que l'association Culture et Promotion a contesté toute faute inexcusable en faisant valoir notamment qu'elle avait laissé Madame Y... reprendre son travail à mi-temps thérapeutique en octobre 2011 avant même la décision de la caisse, qui avait été finalement négative, et qu'elle avait prévu une aide en la personne d'un cuisinier, M. B... et d'une aide-cuisinière, Mme C..., pour l'aider à transférer les faitouts très lourds de la plaque du cuisson sur une table roulante, étant rappelé que le batteur électrique était fixé sur une tablette et n'avait pas à être déplacé, le vidage se faisant par basculement ; que la cour rappelle, que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui considère que cet accident ou cette maladie a eu pour cause la faute inexcusable de son employeur et veut bénéficier d'indemnités complémentaires, doit engager l'action prévue par L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que ce texte ne créant aucune présomption, le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que Madame Y... a été embauchée en août 1995 comme cuisinière par l'Association Culture et Promotion qui organise des séminaires, retraites et autres manifestations réunissant les participants pour les trois repas quotidiens ; que la fiche de visite de la médecine du travail la déclarait apte à ses fonctions le 17 décembre 2009 ; que le 17 janvier 2011 puis le 11 avril 2011, la caisse primaire a reconnu comme maladies professionnelles (tableau 57) un syndrome du canal carpien du poignet droit déclaré le 1er septembre 2010, puis du poignet gauche, déclaré le 5 janvier 2011 ; que la date de consolidation a été fixée, pour ces deux pathologies, au 30 septembre 2011, date confirmée par expertise puis par décision de la commission de recours amiable du 6 ma