Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.467

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10677 F

Pourvoi n° V 17-26.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Rachel Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la CDPAH du Haut Rhin et dit qu'à la date du 1er septembre 2011 les besoins liés au handicap de Mme Y... ne justifiaient pas un volume mensuel supérieur à 548 h soit 18 h 05 par jour de la prestation de compensation accordée au titre de la PCH aide humaine.

- AU MOTIF QUE Le Docteur B..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 19 octobre 2015, expose :

« L'intéressée a été reconnue en PCH d'aide humaine, au 02.12.2010, sur la base de 18 h 05 par jour. Son nombre d'heures était en diminution, en tenant compte d'une aide animalière. Le certificat médical initial du 27.09.2010 précise qu'il n'y a pas de changement depuis le certificat précédent du 01.04.2009 : amyotrophie spinale infantile. Le certificat du 01.04.2009 précisait un poids de 35 kg pour une taille d'1 m51 ; l'absence de déficience intellectuelle (elle était alors en 1ère S) et qu'elle utilisait un ordinateur. Elle présentait une insuffisance respiratoire appareillée, par ventilation non invasive. En raison de fausse-route une alimentation liquide était suivie. Une incontinence urinaire nocturne était signalée. Une tétraplégie avec diminution de la force musculaire des membres supérieurs et des membres inférieurs était relatée, avec myotonie. Elle arrivait à se déplacer dans un fauteuil roulant électrique. En mai 2003, elle avait eu une arthrodèse vertébrale. Lorsqu'elle est alitée, elle n'arrive pas à changer seule de position. Elle précise ne pas arriver à parler. Le temps évalué à 18 h 05 par jour prenait en compte son absence du domicile pour suivre des études ; elle était en faculté IUT et une AVS était prise en charge par la faculté. Ce temps tient compte également de l'absence de tierce personne nocturne ; une surveillance ponctuelle nocturne peut être nécessaire, mais à la demande. Lors du passage au TCI le 02.04.2013, l'horaire de 18 h 05 par jour fut retenu. Le médecin consultant se positionnait au 01.09.2011, date à laquelle elle a arrêté ses études en faculté. Les besoins en PCH aide humaine étaient réels ; elle présentait plus d'une difficulté absolue et plus de deux difficultés graves pour la réalisation des activités classées dans quatre domaines pour l'obtention de la PCH. Conclusion : La PCH aide humaine de l'intéressée était justifiée. Les 18 h 05 par jour retenues paraissent équitables ».

Le Docteur B..., sollicité une seconde fois par la Cour, expose dans son rapport complémentaire, signé le 1er août 2016 :

« J'avais émis un premier avis le 19.10.2015, en me positionnant à la date du 02.12.2010. En fait, c'est la date du 01.09.2011 qui est