Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-27.255
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° B 17-27.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine et la condamne à payer à la société d'exploitation des Etablissements Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR a dit qu'aucun avantage en nature tiré de l'utilisation privée du véhicule d'entreprise ne pouvait être caractérisée et d'AVOIR débouté en conséquence l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, et de l'AVOIR l'a condamnée à payer à la société Y..., en première instance, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, prévoit notamment que les avantages en nature alloués aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que l'article 3, de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, que l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule et en fixe son mode d'évaluation ; que la circulaire DSS/SDFSS/5BIN°2003/07 du 7 janvier 2003, relative notamment à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002, article 2-2-3, alinéa 1 et 2, prévoit: « L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés » ; qu'au vu des textes qui viennent d'être rappelés, il est constant et non contesté que la mise à disposition permanente d'un véhicule au bénéfice d'un salarié ou assimilé, constitue un avantage en nature ; qu'au cas particulier, il est constant que la société met à la disposition de son gérant, un véhicule, dont elle assume entièrement la charge ; que le désaccord des parties porte sur la preuve et la charge de la pre