Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-22.818

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10680 F

Pourvoi n° D 17-22.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Alexandra Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Club hippique de Z... David, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action en reconnaissance de faute inexcusable pour l'accident de travail survenu le 14 octobre 2012 intentée par Mme Y... à l'encontre de l'association Club hippique de Z... David ;

Aux motifs que, au fond, vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail et les articles L.751-6, L.751-9 du code rural et de la pèche maritime, L.452-1 du code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que toutefois, c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ainsi, pour déterminer si un accident du travail peut être imputé à la faute d'un employeur, il faut, avant tout, à partir de la lésion présentée par le salarié, rechercher à quelles circonstances de travail elle peut être imputée, et déterminer si ces circonstances résultent d'une faute commise par l'employeur ; qu'en l'espèce, en premier lieu, selon la déclaration d'accident, le 14 octobre 2012, Mme Y... a présenté à la jambe gauche, de « fortes douleurs » ; que Mme Y... indique que les douleurs sont apparues en cours de journée, sont devenues insupportables en fin de journée et qu'elle a présenté les lésions suivantes : rupture partielle du muscle adducteur gauche et lésion sur le tendon adducteur gauche ; rupture partielle de la coiffe des rotateurs ; tendinite du coude droit ; qu'elle estime que ces lésions doivent être reliées à des horaires de travail excessifs ; mais que force est de constater que rien ne relie ces douleurs à un fait particulier de travail et il n'est pas exclu qu'elles résultent d'une évolution lente de son état de santé ; qu'ainsi, leur origine médicale est indéterminée de sorte qu'aucun élément objectif ne permet de dire qu'elles ont été causées par le travail salarié de Mme Y... et donc, a fortiori, par une faute de l'Association, étant précisé que l'application de la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la discussion sur le lien entre les lésions et le travail lors d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable ;

qu'il faut également constater que ces lésions peuvent avoir été générées par des chutes, dont le risque est inhérent à la pratique de l'équitation et ne signe pas une défaillance de l'employeur ; qu'en outre, le dossier révèle qu'au sein de l'Association, Mme Y... était également autorisée à dispenser des cours d'équitation privés et rémunérés et qu'elle a participé, à titre personnel, à de nombreuses compétitions ; qu'en deuxième lieu, il n'est ni allégué, ni établi, que l'Association aurait mis à disposition de Mme Y..., l