Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-23.266

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10681 F

Pourvoi n° R 17-23.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Zen Renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé du Centre - Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Zen Renov, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé du Centre - Val-de-Loire ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zen Renov aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zen Renov et la condamne à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé du Centre - Val-de-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Zen Renov.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours formé par la société Zen Renov contre les décisions de la CARSAT Centre Val de Loire fixant son taux de cotisation pour les exercices 2012 à 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur le fond, en application des dispositions de l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'article L. 242-5 du code de sécurité sociale ; qu'elle relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent ; que dans ces conditions, les taux non contestés dans l'année de leur application ne peuvent plus être remis en cause ; que la cour rappelle que ce principe vaut tant pour le taux fixé que pour le code risque attribué, le taux étant la conséquence du classement, en totalité pour les entreprises soumises au taux collectif et partiellement pour celles soumises au taux mixte ; que le moyen de la société Zen Renov sur ce point est dès lors inopérant ; que la société Zen Renov, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de son taux de cotisation chaque année depuis le 1er janvier 2012, sous le code risque 45.2 VD, n'a jamais porté à la connaissance de la caisse les éléments qui auraient permis son reclassement sous les codes risque 74.2 CD et 45.4 LD et n'a jamais contesté le classement retenu par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre – Val de Loire depuis sa création ; qu'au contraire, ce n'est que suite à une enquête réalisée à l'initiative de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre – Val de Loire que celle-ci a constaté que le code risque attribué ne correspondait pas à l'activité exercée par la demanderesse ; que la cour rappelle également que la compétence des juridictions du contentieux technique de sécurité sociale et celle de la cour