Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.922

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10684 F

Pourvoi n° Q 17-26.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société Atlantique productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atlantique productions ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la condamne à payer à la société Atlantique productions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 15 % à l'égard de la société ATLANTIQUE PRODUCTIONS le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'état séquellaire présenté par Madame Jocelyne Y... à la date de consolidation du 19 octobre 2012 de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 22 septembre 2009 (syndrome du canal carpien gauche) ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; que la maladie professionnelle ici concernée est un syndrome du canal carpien gauche; Qu'il résulte des explications du Professeur Z... que les séquelles électivement liées à cette maladie-ci concernent la main gauche; Qu'à la date du 19 octobre 2012, Mme Jocelyne Y... présentait des douleurs neuropathiques de la main gauche, avec troubles vaso-moteurs au niveau du 3ème doigt et de la main dans son ensemble (doigt froid et violacé, douloureux au moindre effleurement de la paume et de la cicatrice au doigt), que l'abduction était difficile, l'opposition également, le pouce n'atteignant pas la base du 5ème doigt, que le 3ème doigt était limité avec extension -10° environ et flexion très déficitaire, la pulpe restant à 6.5 cm du pli palmaire médian, que la force de préhension de la main était très diminuée ; Que ces séquelles rattachables au syndrome du canal carpien gauche relèvent d'un taux d'incapacité permanente de 15 % au regard de l'article 1-2 du barème indicatif d'invalidité ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 % à l'égard de la Société ATLANTIQUE PRODUCTIONS » ;

ALORS QUE, premièrement, les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie ; qu'en écartant, aux fins d'évaluation du taux opposable à l'employeur, certaines des séquelles retenues par le médecin conseil de la Caisse, motif pris de ce qu'elles ne sont pas « rattachables » à la maladie professionnelle de l'assurée, le