Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-27.989

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10685 F

Pourvoi n° Z 17-27.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jubil intérim Alès, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ à la société Jubil intérim Nîmes, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

3°/ à la société Jubil intérim [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Jubil intérim travail temporaire, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Jubil intérim Alès, Jubil intérim Nîmes et Jubil intérim travail temporaire ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jubil intérim [...] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer aux sociétés Jubil intérim Alès, Jubil intérim Nîmes et Jubil intérim travail temporaire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les lettres d'observations des 19 octobre 2009 concernant l'EURL Jubil intérim Alès, 19 octobre 2009 concernant la SARL Jubil intérim Nîmes, et 21 octobre 2009 concernant la SA Jubil Travail Temporaire, d'AVOIR annulé par voie de conséquence les mises en demeure concernant l'EURL Jubil intérim Alès, la SA Jubil Travail Temporaire et la SARL Jubil intérim Nîmes et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à l'EURL Jubil intérim Alès, à la SARL Jubil intérim Nîmes et à la SA Jubil Travail Temporaire, la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R 243-59 alinéa 5, dans sa rédaction alors applicable, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que d'abord la signature authentifie l'identité de l'inspecteur qui a procédé aux constatations matérielles lors du contrôle, et qui est aussi le rédacteur du document adressé à la personne contrôlée ; que cette signature obligatoire de l'auteur de l'acte constitue une formalité intrinsèque à ce document lui-même ; que si plusieurs inspecteurs sont intervenus lors du contrôle le législateur a précisé, expressément, que ceux-ci doivent dater et signer le document, ajoutant ainsi une formalité contribuant, lors d'opérations complexes, à des analyses plus approfondies, à des qualifications plus établies et à des montants de sommes retenues par les contrôleurs ; qu'également cette formalité assure un meilleur approfondissement collectif et en cela elle est aussi destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde