Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-25.956
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1267 F-P+B
Pourvoi n° Q 17-25.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 161-17, L. 381-15, L. 382-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-1 du même code ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général et sont affiliés auprès de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) instituée par le troisième ; que, selon les dispositions combinées du premier, du quatrième et du cinquième, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; qu'il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la CAVIMAC un relevé de situation individuelle, M. X... a demandé à celle-ci la prise en compte, pour la détermination de ses droits à pension, de sept trimestres correspondant à sa période de noviciat ; que la commission de recours amiable de la CAVIMAC ayant déclaré son recours irrecevable, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce qu'il dispose d'un intérêt à agir, mais que l'étendue des droits de l'assuré social s'apprécie uniquement au moment de la liquidation de ses droits à pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait la prise en compte de périodes d'affiliation et de cotisations susceptibles de lui ouvrir des droits à pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Patrick X... dont le droit à bénéficier de trimestres d'affiliation au titre