Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-22.398
Textes visés
- Article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1283 F-P+B
Pourvoi n° X 17-22.398
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales du Gers, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Adam X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Gers, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité russe, est entré en France le 24 novembre 2011, et a obtenu une carte de séjour temporaire, mention "salarié" ; que son épouse est entrée en France le 22 août 2012, avec leurs sept enfants, et a obtenu une carte de séjour temporaire, mention "vie privée et familiale" ; que la caisse d'allocations familiales du Gers (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... ne remplit pas les conditions fixées par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour l'obtention des prestations familiales, retient essentiellement que ces mêmes dispositions introduisent, en soumettant le bénéfice des prestations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement ou à la production de l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 susmentionné, une discrimination directement fondée sur la nationalité, contraire aux dispositions à valeur supra-législative de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un accord international dont les stipulations n'étendent pas leurs effets à l'attribution des prestations sociales, la cour d'appel a violé, le premier par refus d'application, le second par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé