Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-22.686
Textes visés
- Article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1286 F-P+B
Pourvoi n° K 17-22.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Hélène X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé des irrégularités dans la tarification d'actes cotés AI3S par Mme X..., infirmière libérale, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à cette dernière un indu suivi, le 28 décembre 2010, d'une mise en demeure de payer une certaine somme et lui a infligé une pénalité financière ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère ; qu'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à la condamnation de Mme X... au paiement d'une pénalité, l'arrêt retient essentiellement que la demande de la caisse en paiement de l'indu est rejetée en raison de l'annulation de la mise en demeure notifiée à l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure notifiée pour le recouvrement de l'indu réclamé par la caisse était sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché à Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions confirmant le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 29 février 2016 en ce qu'il a débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de Mme X... au paiement de la pénalité financière, l'arrêt rendu, le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmi