Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.348
Textes visés
- Article L. 532-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1290 F-P+B
Pourvoi n° S 17-24.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié agricole devenu gérant d'un groupement agricole d'exploitation en commun, M. Y... a obtenu en août 2010, auprès de Pôle emploi, le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ; qu'ayant appris que M. Y... bénéficiait également du complément de libre choix d'activité à taux partiel depuis le 1er août 2010, Pôle emploi a assigné l'intéressé devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement des sommes versées au titre de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise au motif que celle-ci ne pouvait pas être cumulée avec le complément de libre choix d'activité ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient essentiellement qu'il se déduit de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale que le complément de libre choix d'activité à taux partiel est cumulable avec les allocations chômage et donc l'aide à la création et à la reprise d'entreprise seulement si celui qui prétend au versement du complément de libre choix d'activité percevait cette prestation antérieurement à la perte de son emploi et que pour pouvoir prétendre au versement de ce complément et de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, M. Y... devait déjà être allocataire du complément de libre choix d'activité antérieurement à la perte de son emploi, le 2 juillet 2010, ce qui n'était pas le cas ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte fixant les conditions dans lesquelles le complément de libre choix d'activité à taux partiel attribué au titre des prestations familiales, par la caisse d'allocations familiales, peut être cumulé avec les indemnités et avantages qu'il énumère, alors qu'elle était saisie d'un litige se rapportant à l'attribution de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Michel Y... à payer à l'établissement public Pôle emploi la somme de 13.121,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose que : I. - Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial ; II. - le complément de libre choix d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : 1° l'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ; 2° l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou