Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 15-28.531
Textes visés
- Articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique.
- Article R. 5211-56, 2° et 4°, du même code, transposant en droit interne les points 2 et 5 de l'annexe XI de la directive 93/42 et successivement applicables en la cause.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 31 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 613 FS-D
Pourvoi n° X 15-28.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anita X..., domiciliée [...] (Pays-Bas),
2°/ Mme Anneke Y..., épouse Z..., domiciliée [...] (Pays-Bas),
3°/ Mme Johanna A..., épouse B..., domiciliée [...] (Pays-Bas),
4°/ Mme Saskia BB... , épouse CC... , domiciliée [...] (Pays-Bas),
5°/ Mme Simona DD... , domiciliée [...] (Pays-Bas), 6°/ Mme Wilhelmina C..., épouse D..., domiciliée [...] , (Pays-Bas),
7°/ Mme Tamara E..., domiciliée [...] (Pays-Bas),
8°/ Mme Patricia M. H. G..., domiciliée [...] (Pays-Bas),
9°/ Mme Christel EE... , domiciliée [...] (Pays-Bas),
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH,
2°/ à la société TÜV Rheinland France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, .., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. I..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. H..., conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes X..., Y..., A..., BB... , DD... , C..., E..., G... et EE... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France, l'avis de M. I..., avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux ; que la société TRLP, membre du groupe TÜV Rheinland Group (groupe TÜV), est l'un des organismes notifiés par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, aux fins de l'évaluation de la conformité de ces dispositifs aux exigences de la directive ; que les organismes notifiés sont chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification et d'évaluation prévues, en droit interne, par les dispositions du code de la santé publique relatives aux dispositifs médicaux, et sont habilités à cet effet par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'AFSSAPS), à laquelle a succédé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; qu'une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'inspections de surveillance et d'inspections visant à renouveler la première certification ; que la société TRLP a confié la réalisation d'inspections à la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV ; qu'ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007 ; que, le 25 février 2004, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé « Implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC) » à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE, valable jusqu'au 14 mars 2009 ; que, le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, la société TRLP a émis u