Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-18.041

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° M 17-18.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

2°/ la Caisse de crédit mutuel de Meythet, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Stéphane B...,

2°/ à Mme X... Y..., épouse B...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses et de la Caisse de crédit mutuel de Meythet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2017), que, par acte du 27 mai 2008, M. B... et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse de crédit mutuel de Meythet Vallée des Usses (la banque) ; que, suivant acte du 6 mai 2010, ils ont conclu avec la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses un nouveau prêt immobilier, destiné à rembourser le précédent ; qu'estimant que le taux effectif global du premier prêt était erroné, les emprunteurs ont assigné la banque pour voir prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels, la substitution à celle-ci du taux d'intérêt légal et l'allocation d'une certaine somme en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt du contrat de prêt consenti le 27 mai 2008 et de condamner, en conséquence, la banque à rembourser aux emprunteurs la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 3 296,09 CHF ;

Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1907 du même code et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dont la violation est alléguée, que les conséquences financières de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel devaient être calculées en tenant compte de la différence entre le montant des échéances dû par application du taux contractuel et celui dû en vertu du taux légal, et non, comme l'a exactement fait la cour d'appel, au regard de la différence entre le montant des intérêts dus par application de ces deux taux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la sanction représentée par la substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel n'exclut pas la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuses ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Meythet et la Caisse de crédit mutuel de Frangy-Val des Usses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses et la Caisse de crédit mutuel de Meythet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des époux B... à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet Vallée des Usses et, en conséquence, d'avoir annulé la stipulation d'intérêts du contrat de prêt de 442.339 CHF consenti le 27 mai 2008 ;

Aux motifs que « sur les frais de dossier et le coût de la garantie : la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet Vallée des Usses reconnait avoir omis d'intégrer au taux effectif global du prêt de 442339 CHF consenti le