Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-18.237

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 111-3 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° Z 17-18.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Z... A..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric X..., domicilié c/o société Polydor Limited, 364-366 Kensington High street, [...] (Royaume-Uni),

2°/ à la société Polydor Limited, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... A... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Polydor Limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... C... a, au cours de l'été 1970, donné à M. X..., chanteur compositeur, un tableau intitulé « La Jeune Fille au bouquet », peint par son père, Emile Z..., décédé [...] ; que, le tableau ayant été reproduit sur la pochette d'un phonogramme de chansons interprétées par M. X..., intitulé « Layla and other assorted love songs » et produit en 1970 par la société Polydor Limited (la société), Mme Z... A..., fille du peintre, a assigné celle-ci et M. X... pour voir interdire toute exploitation de la reproduction de l'oeuvre, ordonner le retrait des supports de diffusion du phonogramme et réparer son préjudice né de la violation du droit de divulgation et de la dénaturation de l'oeuvre ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que M. X... et la société ont dénaturé l'oeuvre en la reproduisant et en la diffusant sous forme d'albums phonographiques et comme signe distinctif de ceux-ci ;

Attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que la reproduction de l'oeuvre figurant sur la pochette des albums est intégrale et comporte la signature du peintre, excluant ainsi qu'elle soit mutilée par des adjonctions ou des surimpressions ; que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'une telle reproduction, réalisée à seule fin d'illustration de la pochette, ne servait pas un dessein publicitaire ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 111-3 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Z... A... en réparation de la violation du droit de divulgation, l'arrêt retient que celui-ci s'épuise par son premier exercice, qui, en l'espèce, correspond à la remise, en 1970, du tableau par M. B... C... à M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif tiré de la seule remise du support matériel de l'oeuvre à un tiers, laquelle est insuffisante à caractériser l'exercice par l'auteur ou son ayant droit du droit de divulgation de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'interdiction et de retrait des supports de diffusion, l'arrêt retient qu'en l'absence de mise en cause de l'ensemble de coauteurs de l'album litigieux, les mesures sollicitées susceptibles de porter atteinte à leurs droits ne peuvent prospérer ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme Z... A... fondées sur la violation du droit de divulgation et en ce qu'il rejette sa demande d'interdiction d'exploitation de toute reproduction du tableau d'Emile Z... intitulé « La Jeune Fille au bouquet » et de retrait des supports de diffusion, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... et la société Polydor Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à