Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-20.465
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 942 F-D
Pourvoi n° W 17-20.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Flavien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim (la banque) qui, le 18 février 2003, avait émis une première offre de prêt au bénéfice de M. X... (l'emprunteur), acceptée par celui-ci, en a émis une seconde, le 14 juin suivant, identique à la précédente et également acceptée, pour corriger une erreur affectant le prénom de l'emprunteur ; que les fonds, destinés à financer l'acquisition de parts d'une SCI, ont été virés par la banque sur le compte de cette dernière ; qu'estimant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles, l'emprunteur l'a assignée aux fins d'annulation du contrat de prêt et de remboursement des sommes par lui versées ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a relevé que la banque ne prouvait pas qu'elle aurait exécuté son obligation d'adresser l'offre de prêt par voie postale ; qu'en relevant que cela n'avait causé aucun grief à l'emprunteur pour refuser d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts, quand cette sanction n'était pas subordonnée à l'exigence d'un préjudice subi par le demandeur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 ancien, devenu L. 341-34 du code de la consommation ;
Mais attendu que, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prévu à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, étant une faculté que la loi remet à la discrétion du juge, il était loisible à la cour d'appel de se déterminer en considération de l'absence du préjudice subi par l'emprunteur ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à la condamnation de la banque à lui restituer les sommes prélevées de 2004 à 2015, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas être le signataire de la télécopie datée du 1er juillet 2003, et avoir, en des termes clairs et équivoques, sollicité le déblocage des fonds par virement bancaire sur le compte de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, l'emprunteur avait contesté avoir rédigé et signé la télécopie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci et violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée entraîne celle des dispositions de l'arrêt qui condamnent l'emprunteur, en raison de sa mauvaise foi, à verser une certaine somme à la banque à titre de dommages-intérêts et rejettent ses demandes formées au même titre ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim à lui restituer les sommes prélevées entre 2004 et 2015, en ce qu'il le condamne à verser à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il rejette la demande par lui formée à ce titre, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur g