Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 16-26.054
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° A 16-26.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à l'association InterLoire-interprofession des vins de Loire, venant aux droits du Conseil interprofession des vins d'appellation d'origine de Nantes (CIVN), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association InterLoire-interprofession des vins de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2016), que, le 12 mars 2012, l'association InterLoire (l'association) a assigné M. X..., viticulteur, en paiement de cotisations volontaires obligatoires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. X... avait expressément contesté le taux de cotisation appliqué par l'association au regard des règles d'adoption des cotisations volontaires obligatoires en exposant, notamment, que cette dernière « ne justifie ni du taux de CVO qu'elle a appliqué dans ses factures, ni de l'assiette sur laquelle ce taux a été appliqué » ; qu'en retenant, néanmoins, que M. X... n'avait pas contesté le taux des cotisations litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si M. X... contestait le taux des cotisations litigieuses, il n'excipait pas de l'illégalité de l'arrêté d'extension prévoyant ce taux, de sorte que sa contestation était vaine ; que le moyen est inopérant ;
Sur les trois dernières branches du moyen :
Attend que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... avait expressément contesté dans ses écritures l'assiette des cotisations litigieuses, en exposant à cet égard qu'en l'absence de production des déclarations de volumes de production sur la base desquelles ces factures avaient été établies, il était dans l'impossibilité de vérifier l'assiette de ces cotisations ; qu'en retenant que M. X... ne se prévalait d'aucune erreur relativement aux volumes retenus par l'association, qui étaient pourtant contestés dans leur réalité, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé les mêmes textes ;
2°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de sa créance dans son principe et dans son montant ; que cette règle de preuve ne peut être écartée au bénéfice d'une organisation interprofessionnelle habilitée à recouvrer des cotisations volontaires obligatoires prévues par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, il incombait à l'association d'établir le principe et le montant des cotisations volontaires obligatoires dont elle poursuivait le paiement ; qu'à ce titre, elle devait notamment rapporter la preuve du taux de cotisation applicable et du volume de production retenu comme assiette de ses cotisations ; qu'en se contentant de retenir que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à établir le caractère erroné des factures litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1353 du code civil ;
3°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la facture établie par le demandeur à l'encontre du défendeur ne peut suffire à établir la preuve de sa créance ; qu'en l'espèce, en entrant en voie de condamnation au profit de l'association sur le seul fondement des factures émises par cette dernière, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé le même texte ;
Mais attendu, d'abord, que les cotisations litigieuses ayant pour fondement l'arrêté d'extension les prévoyant, les règles gouvernant la preuve des obligations conventionnelles ne trouvent pas à s'appliquer ;
Attendu, ensuite, que la co